Lois et règlements

2012, ch. 15 - Loi sur les petites créances

Texte intégral
Loi sur la Cour des successions
48(1)L’article 65 de la Loi sur la Cour des successions, chapitre P-17.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1982, est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
65(3)Lorsque la demande d’une ordonnance autorisant la réclamation ou la demande aurait pu être introduite en vertu de la Loi sur les petites créances, la Cour examine la demande et statue sur celle-ci conformément à la procédure que prévoit la Loi sur les petites créances, avec les adaptations nécessaires.
b) au paragraphe (6), par la suppression de « n’aurait pas pu être entendue conformément à la procédure que prévoient les Règles de procédure établies en vertu de l’article 73.11 de la Loi sur l’organisation judiciaire » et son remplacement par « n’aurait pas pu être instruite en vertu de la Loi sur les petites créances »;
c) au paragraphe (7), par la suppression de « Lorsque la réclamation ou la demande est entendue par la Cour conformément à la procédure que prévoient les Règles de procédure établies en vertu de l’article 73.11 de la Loi sur l’organisation judiciaire, le calcul des droits et des frais à payer se fait conformément au tarif prescrit par les Règles de procédure » et son remplacement par « Lorsque la réclamation ou la demande est instruite par la Cour conformément à la procédure que prévoit la Loi sur les petites créances, le calcul des droits et des dépens à payer se fait conformément au tarif prescrit par cette loi ».
48(2)L’article 67 de la Loi est modifié par la suppression de « la somme prescrite en vertu de l’article 73.11 de la Loi sur l’organisation judiciaire » et son remplacement par « le montant prescrit en vertu de la Loi sur les petites créances ».
Loi sur la Cour des successions
48(1)L’article 65 de la Loi sur la Cour des successions, chapitre P-17.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1982, est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
65(3)Lorsque la demande d’une ordonnance autorisant la réclamation ou la demande aurait pu être introduite en vertu de la Loi sur les petites créances, la Cour examine la demande et statue sur celle-ci conformément à la procédure que prévoit la Loi sur les petites créances, avec les adaptations nécessaires.
b) au paragraphe (6), par la suppression de « n’aurait pas pu être entendue conformément à la procédure que prévoient les Règles de procédure établies en vertu de l’article 73.11 de la Loi sur l’organisation judiciaire » et son remplacement par « n’aurait pas pu être instruite en vertu de la Loi sur les petites créances »;
c) au paragraphe (7), par la suppression de « Lorsque la réclamation ou la demande est entendue par la Cour conformément à la procédure que prévoient les Règles de procédure établies en vertu de l’article 73.11 de la Loi sur l’organisation judiciaire, le calcul des droits et des frais à payer se fait conformément au tarif prescrit par les Règles de procédure » et son remplacement par « Lorsque la réclamation ou la demande est instruite par la Cour conformément à la procédure que prévoit la Loi sur les petites créances, le calcul des droits et des dépens à payer se fait conformément au tarif prescrit par cette loi ».
48(2)L’article 67 de la Loi est modifié par la suppression de « la somme prescrite en vertu de l’article 73.11 de la Loi sur l’organisation judiciaire » et son remplacement par « le montant prescrit en vertu de la Loi sur les petites créances ».